R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11.3. (Abrogé implicitement).
C.T. 211924, a. 1; N.I. 2018-11-01.
11.3. Malgré le premier alinéa de l’article 11.2, Retraite Québec établit le montant que l’employeur doit verser comme compensation pour les années 2012 et 2013 au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle concernée. Pour l’application du deuxième alinéa de cet article, le taux de cotisation découlant de l’évaluation actuarielle est réputé être de 12,84% pour chacune de ces années et le troisième alinéa de cet article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 211924, a. 1.
11.3. Malgré le premier alinéa de l’article 11.2, la Commission établit le montant que l’employeur doit verser comme compensation pour les années 2012 et 2013 au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle concernée. Pour l’application du deuxième alinéa de cet article, le taux de cotisation découlant de l’évaluation actuarielle est réputé être de 12,84% pour chacune de ces années et le troisième alinéa de cet article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 211924, a. 1.